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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre II ; Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III ; Les groupements agricoles d'exploitation en commun
Section 1 ; La reconnaissance des groupements

Article R323-19


   Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.
   Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)