CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre II ; Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III ; Les groupements agricoles d'exploitation en commun
Section 1 ; La reconnaissance des groupements
Article R323-14
L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes : 1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ; 2° L'adresse du siège social ; 3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé. Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.