CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre II ; Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre II ; Les groupements fonciers agricoles
Article R322-1
La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article L. 312-5. Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.