CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Les instruments
Section 1 ; La commission départementale d'orientation de l'agriculture
Article R313-8
(Décret n° 99-731 du 26 août 1999 art. 6 Journal Officiel du 27 août 1999)
La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans. Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.