CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux terres australes et antarctiques et à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Section 3 ; Pêche en eau douce
Article R263-15
(inséré par Décret n° 97-367 du 14 avril 1997 art. 2 Journal Officiel du 19 avril 1997)
L'article R. 231-17 est rédigé comme suit : "Art. R. 231-17 : Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992. "Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées".