CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux terres australes et antarctiques et à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Section 3 ; Pêche en eau douce
Article R263-12
(inséré par Décret n° 97-367 du 14 avril 1997 art. 2 Journal Officiel du 19 avril 1997)
Le représentant du Gouvernement : 1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ; 2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ; 3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15. La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.