CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre V ; Dispositions communes à la protection de la nature
Chapitre II ; Associations agréées pour la protection de l'environnement
Section 4 ; Action en représentation conjointe
Article R252-28
(inséré par Décret n° 96-625 du 9 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juillet 1996)
Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit. Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants. L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.