CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre V ; Dispositions communes à la protection de la nature
Chapitre II ; Associations agréées pour la protection de l'environnement
Section 4 ; Action en représentation conjointe
Article R252-22
(inséré par Décret n° 96-625 du 9 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juillet 1996)
Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure. Le mandat peut prévoir en outre : 1. L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ; 2. Le versement par la personne physique de provisions ; 3. La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ; 4. La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ; 5. La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat. Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.