CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre V ; Dispositions communes à la protection de la nature
Chapitre II ; Associations agréées pour la protection de l'environnement
Section 3 ; Obligations de l'association agréée
Article R252-20
(Décret n° 96-170 du 28 février 1996 art. 1, art. 16 Journal Officiel du 7 mars 1996)
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10. Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 252-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer. L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations. La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 252-17.