CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre V ; Dispositions communes à la protection de la nature
Chapitre Ier ; Conseil national de la protection de la nature
Section 1 ; Composition
Article R251-4
(Décret n° 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 4 Journal Officiel du 7 octobre 1995)
(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil : a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de : L'agriculture ; L'équipement ; L'intérieur ; La culture ; La mer ; b) Le directeur général de l'Office national des forêts ; c) Le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ; e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ; g) Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ; h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ; i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ; j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ; l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ; m) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; n) Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ; o) Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ; p) Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France. Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.