CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre IV ; Espaces naturels
Chapitre III ; Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Section 2 ; Patrimoine du conservatoire
Sous-section 1 ; Constitution, aliénation
Article R243-3
Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains, ou de droits immobiliers, soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.