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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre IV ; Espaces naturels
Chapitre III ; Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Section 3 ; Administration
Sous-section 1 ; Conseil d'administration

Article R243-19


   Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
   Il vote le budget et approuve le compte financier.
   Il définit le programme annuel d'activités, et notamment le programme d'acquisitions.
   Il décide des emprunts.
   Il approuve les conventions de gestion visées à l'article L. 243-9.
   Il arrête son règlement intérieur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)