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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre IV ; Espaces naturels
Chapitre II ; Réserves naturelles
Section 4 ; Dispositions pénales
Sous-section 1 ; Peines

Article R242-42


   Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation de la réserve :
   1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou qui les auront emportés hors de la réserve ;
   2° Se livreront, à l'intérieur de la réserve, à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
   3° Auront abandonné, déposé, jeté, déversé, rejeté ou immergé sur le territoire de la réserve, qu'elle soit terrestre ou marine, des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
   4° Auront pénétré ou circulé à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)