CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre IV ; Espaces naturels
Chapitre II ; Réserves naturelles
Section 2 ; Réserves naturelles volontaires
Sous-section 1 ; Agrément
Article R242-31
L'agrément d'une propriété comme réserve naturelle volontaire est donné pour six ans. Il est renouvelable par tacite reconduction. A la demande du propriétaire, présentée avant le terme de chaque période de six ans, l'agrément est abrogé.