CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre IV ; Espaces naturels
Chapitre II ; Réserves naturelles
Section 2 ; Réserves naturelles volontaires
Sous-section 1 ; Agrément
Article R242-29
Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 242-12 peuvent porter sur la réglementation ou, le cas échéant, l'interdiction des activités ou actions suivantes : 1° La chasse et la pêche ; 2° Les activités agricoles, pastorales et forestières ; 3° L'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses ; 4° L'exploitation des gravières et carrières ; 5° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ; 6° Le jet ou le dépôt, à l'intérieur de la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel ; 7° Les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.