CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre IV ; Espaces naturels
Chapitre Ier ; Parcs nationaux
Section 8 ; Dispositions pénales
Sous-section 1 ; Peines
Article R241-64
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national : 1° Auront, sans autorisation, détruit, coupé, mutilé, arraché, enlevé des végétaux non cultivés ou leur fructification, ou qui, à l'intérieur ou en dehors du parc national dont ils proviennent, les auront sciemment transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés ; 2° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ; 3° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, à l'intérieur du parc national, des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ; 4° Auront, sans autorisation, par quelque procédé que ce soit, fait des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble ; 5° Auront sciemment troublé ou dérangé des animaux par des cris ou bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.