CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre IV ; Espaces naturels
Chapitre Ier ; Parcs nationaux
Section 3 ; Aménagement et gestion des parcs nationaux
Sous-section 4 ; Gestion de certains biens des collectivités
Article R241-33
En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 241-30 à R. 241-32 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 241-1, objet rappelé à l'article R. 241-35.