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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre IV ; Espaces naturels
Chapitre Ier ; Parcs nationaux
Section 3 ; Aménagement et gestion des parcs nationaux
Sous-section 1 ; Administration générale

Article R241-22


   Le conseil est convoqué par son président, il se réunit au moins deux fois par an.
   En cas de partage la voix du président de séance est prépondérante.
   Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
   Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant, son adjoint, et le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)