CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 1 ; Temps et heures d'interdiction
Article R236-7
(Décret n° 89-898 du 14 décembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 17 décembre 1989)
(Décret n° 94-157 du 16 février 1994 art. 26 Journal Officiel du 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)
(Décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 art. 5 Journal Officiel du 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)
Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de : 1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ; 2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ; 3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.