CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 2 ; Taille minimale des poissons et des écrevisses
Article R236-23
(Décret n° 89-898 du 14 décembre 1989 art. 4 Journal Officiel du 17 décembre 1989)
(Décret n° 94-157 du 16 février 1994 art. 26 Journal Officiel du 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)
(Décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 art. 14 Journal Officiel du 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à : 1,80 mètre pour l'esturgeon ; 0,70 mètre pour le huchon ; 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ; 0,35 mètre pour le cristivomer ; 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ; 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ; 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ; 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ; 0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ; 0,20 mètre pour le mulet ; 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11. La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.