CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 6 ; Dispositions particulières
Sous-section 2 ; Réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
Article R236-112
(Décret n° 90-1217 du 31 décembre 1990 art. 7 Journal Officiel du 1er janvier 1991)
(Décret n° 98-155 du 4 mars 1998 art. 4 Journal Officiel du 11 mars 1998)
Il est interdit en vue de la capture du poisson : 1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ; 2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ; 3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ; 4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ; 5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ; 6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ; 7° De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche ; 8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.