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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 6 ; Dispositions particulières
Sous-section 2 ; Réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman

Article R236-103


(Décret n° 98-155 du 4 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 11 mars 1998)


   Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
   0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ;
   0,27 mètre pour l'omble chevalier ;
   0,30 mètre pour l'ombre commun ;
   0,30 mètre pour les corégones ;
   0,50 mètre pour les brochets ;
   0,15 mètre pour la perche.
   La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
   Tout poisson n'ayant pas atteint la taile minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)