CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 6 ; Dispositions particulières
Sous-section 2 ; Réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
Article R236-103
(Décret n° 98-155 du 4 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 11 mars 1998)
Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante : 0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ; 0,27 mètre pour l'omble chevalier ; 0,30 mètre pour l'ombre commun ; 0,30 mètre pour les corégones ; 0,50 mètre pour les brochets ; 0,15 mètre pour la perche. La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée. Tout poisson n'ayant pas atteint la taile minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.