CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 6 ; Dispositions particulières
Sous-section 2 ; Réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
Article R236-100
(Décret n° 90-1217 du 31 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1991)
(Décret n° 98-155 du 4 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 1998)
La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de : 1° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ; 2° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ; 3° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus. La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année. Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille. La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone.