CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre VIII ; Dispositions pénales
Section 1 ; Peines
Sous-section 4 ; Plan de chasse
Article R228-16
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 2 VIII Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Décret n° 94-671 du 5 août 1994 art. 6 Journal Officiel du 7 août 1994)
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe : 1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à son marquage ou à son prémarquage ; 2° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.