CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre VII ; Destruction des animaux nuisibles et louveterie
Section 2 ; Droits des particuliers
Sous-section 3 ; Modalités de destruction
Article R227-14
Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet. L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.