CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre VI ; Indemnisation des dégâts de gibier
Section 1 ; Indemnisation par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers
Sous-section 2 ; Conditions d'attribution de l'indemnisation pour dégâts de gibier
Article R226-6
(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
Il est institué une commission nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions prévues à l'article R. 226-8. Cette commission comprend : - une personnalité désignée par le ministre chargé de la chasse, président ; - le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ; - quatre représentants du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, désignés par ce conseil ; - le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, ou son représentant ; - deux autres représentants des intérêts agricoles désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des exploitants agricoles ; - le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ; - un représentant de la forêt privée, désigné par le ministre de l'agriculture. Les membres de la commission, à l'exception des membres de droit, sont désignés pour cinq années renouvelables. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.