CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre VI ; Indemnisation des dégâts de gibier
Section 1 ; Indemnisation par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers
Sous-section 1 ; Compte d'indemnisation
Article R226-2
(Décret n° 92-1151 du 15 octobre 1992 art. 3 Journal Officiel du 17 octobre 1992)
(Décret n° 93-1262 du 22 novembre 1993 art. 2 III Journal Officiel du 27 novembre 1993)
(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
Le compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte : 1° En recettes : a) Une part des redevances cynégétiques départementales et nationales fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la chasse ; b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ; c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application de l'article R. 226-4 ; d) Le produit de la redevance additionnelle instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993). 2° En dépenses : a) Les indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 ; b) Les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs ; c) Les actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.