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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre V ; Plan de chasse

Article R225-4


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 2 V Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
   Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
   La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   Elle est adressée chaque année :
   a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
   b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
   c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
   La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)