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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre V ; Plan de chasse

Article R225-11


(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)


   La taxe instituée par l'article L. 225-4 est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse et recouvrée par les régies de recettes créées dans chaque département auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   Elle doit être payée par le redevable dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel. Ce délai écoulé, le montant de la taxe est majorée de 10 p. 100.
   Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des taxes à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)