CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre II ; Territoire de chasse
Section 2 ; Réserves de chasse et de faune sauvage
Sous-section 1 ; Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
Article R222-85
(inséré par Décret n° 91-971 du 23 septembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1991)
Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage : 1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ; 2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue : a) De périodes sexennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ; b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains. La décision de refus doit être motivée.