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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre II ; Territoire de chasse
Section 1 ; Associations communales et intercommunales de chasse agréées
Sous-section 3 ; Territoire

Article R222-48


   Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
   1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes de six années prévues à l'article R. 222-49 ;
   2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
   Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période de six années qui précédera l'expiration du contrat de location.
   Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.




Source : LEGIFRANCE
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