CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre II ; Territoire de chasse
Section 1 ; Associations communales et intercommunales de chasse agréées
Sous-section 2 ; Modalités de constitution de l'association communale de chasse agréée
Article R222-27
A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit : 1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ; 2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire : a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 222-13, éventuellement modifiés ; b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ; c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ; d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 222-11.