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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre II ; Territoire de chasse
Section 1 ; Associations communales et intercommunales de chasse agréées
Sous-section 2 ; Modalités de constitution de l'association communale de chasse agréée

Article R222-27


   A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :
   1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;
   2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
   a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 222-13, éventuellement modifiés ;
   b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
   c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
   d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 222-11.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)