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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre II ; Territoire de chasse
Section 1 ; Associations communales et intercommunales de chasse agréées
Sous-section 2 ; Modalités de constitution de l'association communale de chasse agréée

Article R222-23


   Au vu de la liste établie conformément à l'article R. 222-21, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au maire, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition et, dans l'affirmative, si son territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 222-18 et s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)