CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre Ier ; Organisation de la chasse
Section 4 ; Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage
Article R221-29
Le conseil est présidé par le préfet ou son délégué. Il comprend : 1° Huit représentants des intérêts cynégétiques : a) Le président de la fédération des chasseurs ou son délégué ; b) Sept personnes qualifiées nommées sur proposition du président de la fédération des chasseurs. 2° Quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles : a) Un représentant de l'Office national des forêts ; b) Un représentant du centre régional de la propriété forestière ; c) Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ; d) Un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives. 3° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ; 4° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1, choisies parmi les organisations les plus représentatives. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.