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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre IV ; Dispositions diverses relatives à la conservation de la flore
Section 1 ; Conservatoires botaniques nationaux

Article R214-12


   Un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.
   Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)