CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre IV ; Dispositions diverses relatives à la conservation de la flore
Section 1 ; Conservatoires botaniques nationaux
Article R214-1
Peut être agréé en tant que Conservatoire botanique national un établissement qui poursuit l'ensemble des objectifs suivants : - connaissance des éléments rares ou menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ; - conservation par tous moyens appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de la conservation de leur patrimoine génétique ; - information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.