Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre III ; Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 1 ; Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Sous-section 2 ; Autorisation d'ouverture des établissements

Article R213-15


(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)


(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22 mai 1997)


(Décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 art. 17 Journal Officiel du 27 septembre 1998)


   Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
   Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)