CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre III ; Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 1 ; Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Sous-section 2 ; Autorisation d'ouverture des établissements
Article R213-13
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22 mai 1997)
Le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.