CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre Ier ; Préservation du patrimoine biologique
Section 1 ; Mesures de protection
Article R211-4
Lorsqu'en vertu de l'article R. 211-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions peut être fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes. En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature. L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet : 1° Affiché dans chacune des communes concernées ; 2° Publié au recueil des actes administratifs ; 3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.