CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre V ; Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre Ier ; Les travaux ou ouvrages
Section 1 ; Les travaux exécutés par l'Etat
Sous-section 1 ; Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales
Article R151-3
Le préfet adresse à chacun des organismes consultés un dossier comprenant : 1° Une notice explicative indiquant l'économie générale de l'opération, le programme des travaux projetés, leur coût, la plus-value à escompter ; 2° Tous plans, devis et renseignements divers nécessaires à la présentation d'un avis. L'avis demandé doit être fourni dans un délai de deux mois, à compter de l'envoi du dossier ; en cas d'absence d'avis fourni dans ce délai, l'organisme consulté est considéré comme favorable au projet.