CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre V ; Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre Ier ; Les travaux ou ouvrages
Section 1 ; Les travaux exécutés par l'Etat
Sous-section 3 ; Travaux de recherche d'eau
Article R151-28
La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée. Le taux de cette participation est fixé comme suit : Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité : Taux inférieur à 25 : 25 p. 100. Taux compris entre 25 et 34 : 20 p. 100. Taux compris entre 35 et 44 : 15 p. 100. Taux compris entre 45 et 54 : 10 p. 100. Taux égal ou supérieur à 55 : 5 p. 100.