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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre V ; Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre Ier ; Les travaux ou ouvrages
Section 1 ; Les travaux exécutés par l'Etat
Sous-section 1 ; Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales

Article R151-18


   Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L. 151-6, les groupements mentionnés à l'article L. 151-3 sont déchargés du versement de la fraction de plus-value afférente à l'immeuble délaissé.
   Ce délaissement est fait au profit de l'Etat.
   La déclaration de délaissement, faite dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 18 décembre 1927, est réitérée par un acte reçu par le préfet en la forme administrative.
   Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit, en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, postérieurement à ladite publication, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
   L'acte de délaissement ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)