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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre IV ; Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Chapitre II ; Opérations immobilières
Section 1 ; Procédure d'attribution

Article R142-5


(Décret n° 96-373 du 2 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 1996)


(Décret n° 2000-671 du 10 juillet 2000 art. 10, art. 15 Journal Officiel du 19 juillet 2000)


   Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5, garder des immeubles plus de cinq ans sous réserve des dispositions de l'article L. 142-5.
   Les demandes de prolongation du délai de conservation des biens font, en application de l'article L. 142-5, l'objet d'une demande motivée de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adressée aux commissaires du Gouvernement.
   La décision de prolongation est prise par les commissaires du Gouvernement, après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)