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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre IV ; Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Chapitre II ; Opérations immobilières
Section 2 ; Mise à disposition d'immeubles

Article R142-10


   Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l'article R. 147-1 du code du domaine de l'Etat ci-après reproduit :
   "Art. R. 147-1 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-9 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et, lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 modifiée".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)