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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre II ; L'aménagement foncier rural
Chapitre VIII ; Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
Section 3 ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Article R128-8


   Lorsque, pour application de l'article L. 128-7, la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées a été confiée à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural sans que celle-ci devienne cessionnaire en propriété de ces terres, le préfet peut décider, en accord avec le précédent propriétaire, de restituer à ce dernier, à titre de paiement total ou partiel de l'indemnité d'expropriation, une partie des terres expropriées une fois aménagées. Un acte établi en la forme administrative constate cet accord et les modalités de la restitution ; cet acte fixe également, en fonction du montant de l'indemnité globale due, le montant de l'indemnité complémentaire ou les bases de son calcul et, le cas échéant, les conditions de son paiement ainsi que la date de prise de possession des terres restituées. Un autre acte établi en la forme administrative constate cette restitution.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)