CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre II ; L'aménagement foncier rural
Chapitre II ; La réorganisation foncière
Section 3 ; Dispositions diverses
Article R122-21
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions des articles L. 122-11 et L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.