CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre II ; L'aménagement foncier rural
Chapitre II ; La réorganisation foncière
Section 2 ; Etablissement du plan d'échanges
Article R122-17
Les oppositions au projet d'échanges mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 122-7 doivent parvenir à la commission départementale d'aménagement foncier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la notification prévue à l'article R. 122-15 a été reçue. Le calcul de la proportion de propriétaires opposants prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 s'effectue en fonction des oppositions présentées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent et au vu de l'état des propriétaires et des propriétés tel qu'il peut être établi à la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 122-12.