CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre II ; L'aménagement foncier rural
Chapitre II ; La réorganisation foncière
Section 2 ; Etablissement du plan d'échanges
Article R122-15
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie et qu'une expertise est nécessaire, celle-ci est réalisée par un expert désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission. Les décisions prises par la commission départementale en application de l'article L. 122-7 sont notifiées aux intéressés. La notification comprend, pour chaque propriétaire, l'extrait du plan parcellaire qui le concerne et, le cas échéant, l'indication du montant des soultes qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera. A la notification est joint le questionnaire destiné à permettre la consultation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 122-7.