Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre Ier ; Le développement et l'aménagement de l'espace rural
Chapitre II ; L'aménagement rural
Section 3 ; Les organismes de développement et d'aménagement rural
Sous-section 2 ; Les offices de Corse

Article R112-42


   Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :
   1° La fixation du siège de l'établissement ;
   2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
   3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;
   4° L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
   5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
   6° Les emprunts ;
   7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieures à trois ans ;
   8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
   9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;
   10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de services ;
   11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
   12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;
   13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition dans les différentes catégories ;
   14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
   15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
   16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office de développement agricole et rural et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.
   Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.
   Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.
   Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.
   Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)