CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE Ier ; REGLES TECHNIQUES
PARAGRAPHE VII ; ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
Article R88
(Décret n° 79-315 du 9 avril 1979 art. 3 Journal Officiel du 20 avril 1979)
Signaux de freinage (feux stop) Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux signaux de freinage émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante. Les signaux de freinage doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal. L'intensité lumineuse des signaux de freinage doit être notablement supérieure à celle des feux rouges arrière tout en demeurant non éblouissante. Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R. 106 et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.